COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

 

 

 

REQUÊTE AUX FINS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme

Article 662 du Code de procédure pénale

 

 

 

PAR : André LÉZEAU, né le 28 décembre 1941, ancien administrateur de sociétés, demeurant :

4, rue de Metz - B.P. 3243 - 68065 MULHOUSE Cedex 3

PARTIE CIVILE, DEMANDEUR AU RENVOI

dans la procédure d’information n° 106/00025 (Parquet 06008154) suivie au Tribunal de Grande Instance de BESANÇON au Cabinet de Madame Sophie TARIN, Juge d'Instruction au dit Tribunal, contre X… pour : accusations mensongères et calomnieuses, placements abusifs et séquestrations arbitraires, traitements médicaux forcés et injustifiés, atteintes à la vie privée, confection ou falsification de documents, abus de pouvoir à des fins personnelles, détournement de la loi n° 90-527 sur les hospitalisations d’office ;

 

VISANT : les juridictions d’instruction actuellement saisies du dossier d’information, tant au premier (a) qu’au second degré (b), soit :

a) le Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Besançon

b) la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Besançon

 

 

Conformément à l’article 662 du Code de procédure pénale, la présente requête datée du 18 juin 2007 a été signifiée par exploit d'huissier de justice le 28 juin 2007 aux deux juridictions sus désignées, ainsi qu’à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Besançon et M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Besançon.

 

 

MOTIFS DE LA REQUÊTE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURES

 

Les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile

Suite à une série de plaintes et dénonciations calomnieuses portées nominativement contre moi en 1997 par une ancienne secrétaire et amie, Madame C. F. et l’un de ses collègues de travail, M. F. M., j’ai été hospitalisé d’office le 17 juillet 1997 sur demande de la police et du médecin légiste de la Ville de Mulhouse, le Dr Francis LÉVY, au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Rouffach ou j’ai été retenu et traité médicalement à tort et contre mon gré durant 78 jours. De plus, dès le lendemain de mon admission forcée au CHS, j’y avais été soumis sans mon accord à des prélèvements sanguins et urinaires avec tests de toxicologie et VIH, plus une vaccination complète contre l’hépatite B, alors qu’aucune raison particulière ne justifiait ces recherches et cette vaccination qui, en tout état de cause, ne sont ni indiqués ni nécessaires dans aucun traitement psychiatrique.

Fin 1998, j’avais commencé à rédiger une plainte avec constitution de partie civile contre les responsables de cette hospitalisation et des traitements abusifs et non fondés lorsque, pour les mêmes motifs provoqués par les mêmes personnes, et sur demande des mêmes autorités, j’ai à nouveau été hospitalisé d’office le 20 juillet 1999 mais cette fois, ayant entre-temps changé d’adresse et de secteur hospitalier, au Centre Hospitalier de Mulhouse, où le Chef de service psychiatrique comprenant les véritables raisons de mon hospitalisation, a jugé bon de demander au Préfet la levée de la mesure après 15 jours d’observation sans aucun traitement.

En décembre 1999, alors que je n’avais pas achevé la rédaction de ma plainte, car je devais sans cesse y rajouter l’exposé de nouveaux incidents, j’ai demandé une copie de mes dossiers médicaux aux deux hôpitaux.

Je me suis alors aperçu que le dossier médical du CHS de Rouffach de 1997 avait été contrefait et falsifié, notamment avec de fausses ordonnances et de faux rapports d’observation médicale et psychologique dont je n’ai jamais rencontré les auteurs, dans le but évident de pouvoir justifier a posteriori, à la suite de ma seconde hospitalisation de 1999, l’hospitalisation et les traitements forcés.

1ère époque de l'information pénale : du 13 juin 2000 à l'arrêt de renvoi du 15 mars 2006 de la Chambre Criminelle suite à une première requête en suspicion légitime

Le 13 juin 2000 j’ai déposé devant le doyen des juges d’instruction de Mulhouse une plainte avec constitution de partie civile datée du 1er mai 2000 contre diverses personnes dénommées, des faits d’accusations mensongères et calomnieuses, placements abusifs et séquestrations arbitraires, traitements médicaux forcés et injustifiés, atteintes à la vie privée, confection ou falsification de documents, abus de pouvoir à des fins personnelles, détournement de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 sur les hospitalisations d’office pour suppléer aux défaillances ou impuissances de la justice.

Le 12 mars 2001, le procureur de la République prenait des réquisitions de refus d’informer à l’égard des médecins visés par la plainte et d’ouverture d’une information à l’égard des personnes auteurs d’accusations calomnieuses.

Madame Marie-Catherine MARCHIONI, juge d’instruction, a été chargée du dossier par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en date du 19 mars 2001.

Par ordonnance du 10 juillet 2001, Madame MARCHIONI passait outre les réquisitions de refus d’informer du Parquet et disait, au visa des articles 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale, vouloir instruire sur les faits reprochés à certaines personnes dénommées visées dans la plainte, médecins et para-médicaux, de manière à vérifier qu’ils constituaient bien des infractions pénales.

Puis Madame MARCHIONI me demanda si j’acceptais d’être examiné par un expert-psychiatre et elle nomma le Professeur Michel PATRIS, du C.H.U. de Strasbourg, pour réaliser l’expertise.

J’ai rencontré cet expert-psychiatre à Strasbourg, durant moins d’une heure, le 16 août 2001.

Le rapport du Professeur PATRIS, daté du 28 septembre 2001, fut déposé le 15 octobre 2001.

Dès que j’ai eu connaissance de ce rapport, je l’ai contesté et demandé son annulation à Madame MARCHIONI par lettre du 16 novembre 2001.

Sans demander l’annulation de ce rapport, Madame MARCHIONI ordonnait en date du 14 décembre 2001 une contre-expertise au Docteur Pierre LAMOTHE de Lyon.

Ayant demandé à surseoir à l’expertise du Docteur LAMOTHE tant que celle du Professeur PATRIS n’aurait pas été annulée, la contre-expertise n’aura lieu à Lyon que le 9 avril 2003 sur injonction de Madame MARCHIONI, et le rapport de ce second expert ne sera déposé que le 27 juillet 2004, soit plus de quinze mois après l'examen.

Entre-temps, le 16 janvier 2003, une demande d’annulation de l’expertise PATRIS avait été déposée à la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Colmar, sur les griefs de violation par cet expert de l’article 166 du Code de procédure pénale et des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.

Par arrêt n° 448/2003 du 19 juin 2003 qui m’a été notifié le 23 août 2003, la Chambre de l’Instruction a déclaré la requête recevable en la forme, mais l’a rejetée sur le fond.

Sur pourvoi déposé le 25 août 2003 et par ordonnance du 9 octobre 2003, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, sur le visa de mon mémoire personnel qui avait été transmis directement à la Cour de Cassation et non déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction dans le délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi :

- déclaré qu’il n’y avait lieu de recevoir, en l’état, le pourvoi d’André Lézeau ;

- ordonné que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

Par demande déposée au Greffe de l’Instruction du TGI de Mulhouse le 13 avril 2004, je demandais à Madame MARCHIONI de procéder à différents actes d’instruction afin d’établir, d’une part, que mon hospitalisation d’office de 1997 avait été décidée par la police de Mulhouse plusieurs jours avant que je ne sois l’objet d’un examen médical, d’autre part en interrogeant un psychologue et un médecin du C.H.S. de Rouffach, pour établir que le dossier médical fourni par cet hôpital en décembre 1999 avait été falsifié.

Le 26 avril 2004, une ordonnance de rejet de demande d’acte d’instruction complémentaire était émise par Monsieur Jacques BOURGUIGNON, Doyen des Juges d’instruction au TGI de Mulhouse, agissant en remplacement de Madame MARCHIONI régulièrement empêchée.

Monsieur BOURGUIGNON refusait de faire droit à ma demande d’actes au motif qu’avant de procéder à l’audition des personnels médicaux et para médicaux, ou de fonctionnaires de police, il importait de connaître la teneur d’un rapport confié à un expert désigné par ordonnance du 14 décembre 2001, le Docteur LAMOTHE qui devait se prononcer sur les problèmes médicaux soulevés et traitements médicaux ordonnés et qui n’avait toujours pas rendu son rapport, malgré de multiples rappels du Juge d’Instruction.

Par lettre du 3 août 2004 Madame MARCHIONI me notifiait les conclusions du rapport d’expertise du Docteur LAMOTHE, déposé à son Cabinet le 28 juillet 2004, et en application des dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale, me donnait un délai d’un mois pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

Le 31 août 2004, soit dans le délai d’un mois imparti par Madame MARCHIONI, je déposais à l’adresse de ce Juge, au Greffe de l’Instruction du TGI, une lettre d’observations et de demande d’actes d’instruction.

Cette demande d’actes complémentaires était rejetée le 6 septembre 2004 par une ordonnance signée par Monsieur Matthieu BONDUELLE, Juge d’Instruction à Mulhouse, nouvellement chargé du dossier, sur le simple motif que ma demande n’était pas présentée dans les formes légales et que de ce fait elle ne respectait pas les dispositions des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.

Cette ordonnance de rejet d’actes était accompagnée sous le même pli d’un avis à partie de ce Juge, également daté du 6 septembre 2004, m’avisant que l’information lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au Procureur de la République dans un délai de vingt jours.

Le 10 septembre 2004 je déposais au Greffe du Tribunal une déclaration d’appel motivée contre cette ordonnance de rejet et l’avis à partie. Puis le 4 octobre 2004, soit avant l’audience de la Chambre de l’Instruction prévue pour le 7 octobre 2004, je déposais au Greffe de cette Chambre à Colmar des observations complémentaires.

Par lettre recommandée adressée le 29 septembre 2004 au Juge d'Instruction (que je pensais encore être Mme MARCHIONI faute d’avoir été informé de ce changement) je demandais la communication d'une copie de l'ordre de mission du Dr LAMOTHE, en informant le juge que j'avais l'intention de déposer une demande d'annulation de son expertise ainsi que de celle du Dr PATRIS, de laquelle le Dr LAMOTHE s'était largement inspiré.

Par arrêt n° 752/2004 du 07 octobre 2004, notifié par lettre du 2 novembre 2004, la Chambre de l’Instruction de Colmar a déclaré l’appel du 10 septembre 2004 régulier en la forme, mais l’a rejeté sur le fond.

Le 05 novembre 2004, je déposais un pourvoi en cassation contre cet arrêt, appuyé par un mémoire déposé le même jour, ainsi qu'une requête en recevabilité immédiate du pourvoi.

Mais par ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée au soussigné le 02 février 2005, le Président de la Chambre Criminelle renvoyait le dossier de la procédure à la juridiction saisie en disant que l'arrêt attaqué était de ceux qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à examen immédiat.

Entre-temps, le 09 novembre 2004, M. BONDUELLE, nouveau Juge d'Instruction en charge du dossier, avait saisi la Chambre de l'Instruction d'une demande de nullité d'une commission rogatoire délivrée par son prédécesseur, Mme MARCHIONI, à l'encontre des deux premières personnes visées dans la plainte, Mme C. F. et M. F. M.

Par arrêt du 13 janvier 2005 notifié le 25 février 2005, la Chambre de l'Instruction a fait droit à la demande d'annulation d'actes présentée par le Juge d'Instruction et ordonné le retour du dossier au Magistrat-Instructeur.

Constatant que suite à cet arrêt le dossier d'instruction se trouvait remis de fait en l'état où il se trouvait le 10 juillet 2001, date où le premier Juge d'Instruction avait dit vouloir instruire sur les faits reprochés à des médecins et para-médicaux visés nommément dans la plainte, qu'aucun acte d'information n'avait jamais été entrepris à l'égard de ces personnes, et que le seul acte d'instruction effectué, et encore d'une manière maladroite et désinvolte comme il appert de l'arrêt susvisé, ne concernait que les deux seules personnes n'appartenant pas au corps médical visées par les réquisitions initiales du Procureur de la République en date du 12 mars 2001, soit Mme C. F. et M. F. M., un retrait partiel de plainte concernant ces deux personnes a été notifié au Juge d'Instruction le 14 mars 2005, avec demande de poursuite de l’information envers les autres personnes visées.

Suite à ce retrait partiel de plainte, le Juge d'Instruction me notifiait le 18 avril 2005 un avis de fin d'information accompagné de réquisitions du Procureur adjoint, par ailleurs non signées, de non informer et de non-lieu envers les médecins et para-médicaux concernés, ainsi que la condamnation de la partie civile à une amende civile de 4 000 € pour procédure abusive.

Le 25 avril 2005 je déposais des observations en réponse à cet avis à partie, en avisant le Juge d'Instruction que, contrairement à l'avis du procureur de la République, lors d'une audience toute récente du 19 avril 2005 le Commissaire de Gouvernement du Tribunal Administratif de Strasbourg avait conclu à l'illégalité et à l'annulation de tous les arrêtés municipaux et préfectoraux de mes hospitalisations d'office de 1997 et 1999 (ce qui a été confirmé par jugement du 17 mai 2005) et que j'allais déposer incessamment devant la Chambre de l'Instruction une requête en nullité des expertises PATRIS et LAMOTHE.

Cette requête en nullité était notamment fondée sur de graves violations par ces deux experts de plusieurs dispositions du Code pénal.

Mais par ordonnance du 03 mai 2005, le Président de la Chambre de l'Instruction déclarait irrecevable la requête en nullité, au motif qu'elle aurait due être présentée avant l'audience du 13 janvier 2005 lors de laquelle la Chambre de l'Instruction avait statué, sur la demande du Juge d'Instruction, sur la régularité de la procédure.

Cette fin de non-recevoir a provoqué immédiatement contre les experts PATRIS et LAMOTHE la transformation de la requête en nullité en plainte additionnelle à la plainte initiale, déposée au greffe de l'Instruction le 09 mai 2005.

Le Juge d'Instruction rendait simultanément le 17 mai 2005 deux ordonnances : l'une de refus d'informer concernant les médecins et paramédicaux visés par la plainte initiale datée du 1er mai 2000, assortie d'une condamnation de la partie civile à une amende civile de 3 000 € pour procédure abusive, l'autre de refus d'actes complémentaires concernant une demande d'actes déposée le 13 avril 2004 et restée en l'état depuis l'ordonnance de rejet d'actes émise par M. BOURGUIGNON le 26 avril 2004. Cette deuxième ordonnance n'était motivée que par l'émission, le même jour, de l'ordonnance de refus d'informer.

Deux déclarations verbales d'appel contre ces ordonnances furent déposées le 24 mai 2005.

Par arrêts n° 418 et 419 du 7 juillet 2005 notifiés par lettres postées le 16 septembre 2005, la Chambre de l'Instruction a respectivement confirmée l'ordonnance de refus d'acte complémentaire et infirmée l'ordonnance de refus d'informer sur la simple constatation "que figure, au dossier de l'instruction, une plainte dite "additionnelle" déposée avant l'expiration du délai de 20 jours de l'article 175 du Code de procédure pénale, dont l'ordonnance querellée n'évoque pas l'existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée. Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisitions au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu'en l'absence de toute disjonction, elle restait à son dossier." et renvoyé le dossier devant le même juge d'instruction

Sur pourvois déposés le 15 juillet 2005 contre chacun des deux arrêts susvisés, avec requêtes d'examen immédiat des pourvois, le Président de la Chambre Criminelle a rendu en date du 6 octobre 2005 deux ordonnances n° 10520 et 10521 disant, pour le premier pourvoi, qu'il ne pouvait en aucun cas donner lieu à examen immédiat et, pour le second pourvoi, que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandait son examen immédiat.

Ainsi le dossier était renvoyé devant le juge d'instruction qui avait rendu une ordonnance de refus d'informer injustifiée et devant la chambre de l'instruction qui avait confirmé toutes les ordonnances de refus d'actes rendues par les différents juges d'instruction en charge du dossier.

Pour ces motifs, une requête en suspicion légitime et demande de renvoi (art. 662 du CPP) fut signifiée au juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse et à la Chambre de l'Instruction de Colmar, et transmise à la Chambre Criminelle en janvier 2006 où elle fut enregistrée sous le n° de pourvoi W 06-80980.

Cette requête en suspicion légitime fut couverte le 09 mars 2006 par une requête en renvoi pour une bonne administration de la justice (art. 665 al. 2 du CPP) présentée par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Colmar, enregistrée sous n° U 06-81852.

Par deux arrêts n° 1761 et 1767 rendus le 15 mars 2006, la Chambre Criminelle rejetait par le premier la requête en suspicion légitime et par le second, dessaisissait le juge d'instruction au TGI de Mulhouse et renvoyait le dossier au juge d'instruction au TGI de Besançon.

2e époque de l’information pénale : du 15 mars 2006 à la présente requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime et interruption du cours de la justice

Note incidente : Suite à de multiples demandes écrites et recommandées tant au Procureur Général de Colmar qu’au Procureur Général près la Cour de Cassation, qui m’informera par lettre du 20 juin 2006 que, conformément à la circulaire C.666 du 1er mars 1993, le sens des décisions statuant sur les requêtes en renvoi sus visées avait été transmis par télécopie le jour même de l’audience, soit le 15 mars 2006, au parquet général près la cour d’appel de Colmar à qui il appartenait de porter ces décisions à ma connaissance, je ne recevrais ces dernières, avec cette même lettre, que le 21 juin 2006, et le dossier de l’information ne sera transféré à Besançon, suite à plusieurs relances pressantes de ma part auprès du parquet général de Colmar, que fin août (après le 21) ou début septembre 2006.

On peut ici s’interroger sur le peu d’empressement à appliquer, par le parquet général de Colmar, un arrêt de renvoi de la Cour Suprême qui, comme l’implique nécessairement la circulaire susmentionnée en imposant la transmission de l’arrêt par télécopie le jour même où il est prononcé, doit être exécuté rapidement pour ne pas retarder le cours de la justice.

* * *

Exactement six mois après l’arrêt du 15 mars, soit le 15 septembre 2006, un juge d’instruction de Besançon, Madame Sophie TARIN, émettait un avis à partie art. 175 comme quoi l’information lui paraissait terminée. C’est ainsi que j’apprenais que le dossier était enfin parvenu à Besançon.

Dans l’énoncé des chefs de poursuite de l’information repris dans cet avis à partie, ce magistrat instructeur altérait les faits les plus graves dénoncés par la partie civile en écrivant notamment : " Séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour ", alors qu’il est constant que j’ai été séquestré arbitrairement et illégalement en hôpital psychiatrique pendant 78 jours en 1997 et pendant 17 jours en 1999, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le Tribunal administratif de Strasbourg.

Par demande d’actes d’instruction motivée du 25 septembre 2006, régularisée le 2 octobre 2006, soit dans le délai de 20 jours imparti par l’article 175 du CPP, je demandais à Madame TARIN de rectifier cette qualification erronée des faits et de procéder à différents actes élémentaires d’instruction qui n’avaient jamais été entrepris depuis le dépôt de la plainte et la constitution de partie civile, soit depuis plus de six années, ainsi que de prendre position sur la plainte additionnelle du 09 mai 2005 dirigée contre les experts PATRIS et LAMOTHE, au besoin en transmettant le dossier au Procureur de la République pour demande d’avis ou de réquisitions supplétives.

Mais par ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire du 02 novembre 2006, Monsieur Christophe ESTEVE, Vice Président, Juge d’Instruction substituant vu l’urgence Madame Sophie TARIN légalement empêchée, rejetait la demande d’actes aux motifs, notamment, que " Les actes sollicités par la partie civile ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors en particulier qu’ils sont insusceptibles de contredire les conclusions claires et concordantes des deux experts Messieurs PATRIS et LAMOTHE " et, concernant la plainte additionnelle déposée contre ces deux experts le 09 mai 2005 précisément suite à leurs rapports, pour falsification de données et de résultats dans un rapport d’expertise, rédaction de rapports tendancieux et de complaisance, plus atteinte à la vie privée de personnes étrangères à la procédure (D 211), " Cette plainte était transmise par le juge d’instruction le 11 mai 2005 au parquet pour réquisitions ou avis sur faits nouveaux (D 214) sans que le Parquet ne réponde à cette demande, de sorte qu’à ce jour la présente juridiction ne peut être considérée comme saisie de cette plainte. (…) Le juge d’instruction n’a pas à prendre position sur ladite plainte additionnelle, dès lors qu’il n’en est pas saisi. (…) Or il ressort des dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, que lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, le Procureur de la République retrouve son pouvoir d’appréciation et peut, dès lors, décider de ne pas requérir du Juge d’instruction qu’il informe sur ces nouveaux faits ".

Ce disant, ce magistrat ignorait totalement le dernier arrêt n° 419/2005 rendu le 07 juillet 2005 par la Chambre de l’instruction de Colmar, infirmant l’ordonnance de refus d’informer rendue le 17 mai 2005 par le Juge d’instruction au TGI de Mulhouse, et toujours valide en l’état présent du dossier, même après renvoi de ce dernier par la Cour de Cassation au Juge d’instruction de Besançon, au motif que " Attendu que force est de constater que figure, dans le dossier de l’instruction, une plainte dite "additionnelle" (…) dont l’ordonnance querellée n’évoque pas l’existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée ; Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisitions au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu’en l’absence de toute disjonction, elle restait à son dossier ".

Une déclaration d’appel contre cette ordonnance fut régulièrement déposée le 10 novembre 2006.

Dans l’attente de l’ordonnance de saisine de la Chambre de l’instruction par le Président de cette Chambre, je préparais des observations à l’appui de l’appel que j’envisageais d’aller déposer dès réception de cette ordonnance, ainsi que je l’ai toujours fait précédemment. Ces observations en 8 pages furent achevées le 20 novembre 2006.

Mais il semble que le Président de la Chambre de l’instruction ne désirait pas devoir répondre aux dites observations qu’il était facile de deviner que j’allais déposer, puisque par ordonnance du 28 novembre 2006, au seul motif que " Attendu que les motifs énoncés dans l’ordonnance entreprise sont pertinents " il décidait de ne pas saisir la Chambre de l’Instruction et ordonnait le retour du dossier au juge d’instruction.

Suite à la réception de cette ordonnance, par lettre recommandée + AR du 3 décembre 2006 je demandais à Monsieur Christian HASSENFRATZ, Procureur Général près la Cour d’appel de Besançon, de bien vouloir prendre des réquisitions d’informer. A cette lettre était joint le projet d’observations d’appel sus mentionné.

Par lettre du 26 décembre 2006, ce magistrat me répondait que la motivation de l’ordonnance du président de la Chambre de l’instruction était jurisprudentiellement suffisante et qu’il ne lui paraissait pas en l’état avoir lieur de sa part de prendre des réquisitions, soulignant par ailleurs que l’ordonnance du président de la Chambre de l’instruction, sur le fondement de l’article 186-1 du Code de procédure pénale, n’est susceptible d’aucun recours.

Cet avis n’est pas celui de la partie civile soussignée, ainsi qu’il sera vu aux moyens de la requête.

Le 30 décembre 2006, je saisissais à son tour par lettre RAR Monsieur Jean-Yves COQUILLAT, Procureur de la République près le TGI de Besançon, d’une demande de réquisitions supplétives selon les articles 82, 1er et 2e alinéas et 84, 1er alinéa du Code de procédure pénale. Le projet d’observations d’appel du 20 novembre 2005 était également joint à la demande. A ce jour je n’ai eu aucune réponse à cette demande et il semble qu’aucune suite n’y a été donnée auprès du juge d’instruction.

Enfin, par lettre RAR du 2 avril 2007, sur le fondement de l’article 665-1 du Code de procédure pénale, j’ai saisi le Procureur Général près la Cour de Cassation d’une demande de requête aux fins de renvoi pour interruption du cours de la justice.

Par lettre du 19 avril 2007 signée par Mme G. BOUZARD, secrétaire générale adjointe du Parquet Général, ce dernier me répondait de façon stéréotypée ne pas entendre saisir la chambre criminelle d’une requête aux fins de renvoi, sur le visa du seul refus d’actes du juge d’instruction et sans prendre en considération le fait que le Président de la chambre de l’instruction, en renvoyant le dossier au juge d’instruction qui ne s’estimait pas saisi dudit dossier, ce dernier était artificiellement bloqué et le cours de la justice interrompu pour une durée indéterminée.

Il s’agit donc d’un excès de pouvoir du Président de la Chambre de l’Instruction et d’un refus d’informer déguisé, confirmé par les différents parquets susmentionnés, résultant en une interruption illégale du cours de la justice.

C’est ce qu’il sera démontré ci-après, aux moyens de la requête.

 

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Copie des documents ou courriers sus mentionnés n’étant pas supposés avoir été versés au dossier de l’information sera produite à la Chambre criminelle avec les seconds originaux des significations de la présente requête, soit :

1 - Projet d’observations du 20/11/2006 à l’appui de l’appel de l’ordonnance de refus d’actes

2 - Demande de réquisitions du 03/12/2006 au Procureur Général près la Cour d’appel de Besançon

3 - Réponse négative du 26/12/2006 du Procureur Général, M. Christian HASSENFRATZ

4 - Demande de réquisitions supplétives du 30/12/2006 à M. Jean-Yves COQUILLAT, Procureur de

la République près le TGI de Besançon

5 - Demande de requête aux fins de renvoi pour interruption du cours de la justice adressée le

02/04/2007 à M. le Procureur Général près la Cour de cassation

6 - Réponse négative du 19/04/2007 du Secrétaire général adjoint du Parquet Général de la Cour de

cassation.

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DISCUSSION

MOYEN UNIQUE DE RENVOI

 

Suspicion légitime au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 662 du Code de procédure pénale

Il est reproché au Président de la Chambre de l’Instruction de Besançon statuant dans le cadre de l’article 186-1 du Code de procédure pénale d’avoir excédé ses pouvoirs et mis fin artificiellement à l’information du dossier en décidant par ordonnance de ne pas saisir sa juridiction de l’appel déposé par la partie civile contre l’ordonnance de refus d’instruction complémentaire, et d’avoir renvoyé le dossier de l’information au même juge d’instruction qui, d’une part, refusait d’instruire sur les faits à l’origine de la constitution de partie civile et, d’autre part, ne s’estimait pas saisi de la plainte additionnelle faute de réquisitions supplétives du Procureur de la République de Mulhouse.

En effet, au seul motif que " Attendu que les motifs énoncés dans l’ordonnance entreprise sont pertinents ", le Président de la Chambre de l’Instruction a adopté, donc confirmé, tous les motifs de refus d’actes exprimés dans l’ordonnance critiquée du juge d’instruction.

Et attendu que l’ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction met irrégulièrement fin à l’information pénale en renvoyant le dossier au juge d’instruction qui refuse d’informer et de vider sa saisine sous différents motifs qui seront discutés ci-après, ces deux ordonnances s’analysent en un refus d’informer déguisé et un refus à un tribunal indépendant et impartial pour statuer sur les droits de la partie civile, justifiant une suspicion légitime envers ces juridictions, au sens tant de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme que de l’article 662 du Code de procédure pénale.

De ce seul chef le renvoi de l’affaire devant d’autres juridictions du même ordre s’impose.

Mais comme le simple renvoi en l'état du dossier d'information devant d'autres juridictions n'annulerait pas l'ordonnance de refus d'actes complémentaires contestée et qu'ainsi risque de se reproduire indéfiniment le même déni de justice, il revient à la Chambre criminelle de trancher sur tous les branches du moyen ci-après exposées avant d'annuler l'ordonnance de refus de saisine de la Chambre de l'Instruction pour excès de pouvoir du Président de cette juridiction et de renvoyer le dossier à d'autres juridictions du même ordre.

 

Motifs d'annulation

 

1°/ Violation des articles 81, 81-1, 82-1, 85 et 86 du Code de procédure pénale

AUX MOTIFS QUE " Invités à examiner Monsieur LÉZEAU, deux médecins psychiatres se prononçaient sur le degré de crédibilité qu’il convenait d’accorder aux propos de la partie civile, sur l’existence chez ce dernier d’anomalies mentales ou psychiatriques, sur l’altération ou l’abolition de son discernement, sur les griefs soulevés par l’intéressé et plus particulièrement sur les conditions de ces placements et de ses hospitalisations eu égard aux textes en vigueur.

Ainsi le docteur PATRIS, chef de service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg puis le docteur Pierre LAMOTHE, médecin chef du service médico-psychologique régional de Lyon (…) déposaient respectivement leur expertise le 28 septembre 2001 (D 120 à D 122) et le 27 juillet 2004 (D 179). Tous deux devaient conclure de manière identique que Monsieur André LÉZEAU souffrait d'anomalies mentales. (…) Pour le docteur PATRIS, il s'agissait de troubles de la personnalité très anciens, qui s'étaient manifestés durant l'enfance et l'adolescence.

Le docteur LAMOTHE (…) envisageait que les mesures d'hospitalisation sous contrainte avaient été ordonnées au cours d'une décompensation délirante qui rendait alors le sujet dangereux et susceptible d'un passage à l'acte qui aurait pu le conduire à répondre devant la justice. D’après les experts, ces traits de personnalité altéraient très fortement la crédibilité de Monsieur LÉZEAU, et les griefs soulevés dans sa plainte s’inscrivaient dans les pathologies analysées." (Page 2 de l'ordonnance), pour conclure de ces expertises (page 3) : " Les actes sollicités par la partie civile ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors en particulier qu’ils sont insusceptibles de contredire les conclusions claires et concordantes des deux experts Messieurs PATRIS et LAMOTHE. " 

ALORS QUE l’article 81 et plus précisément l’article 81-1 du Code de procédure pénale ne prévoient l’expertise médicale de la victime ou de la partie civile que pour apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par elle ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Qu’en aucun cas la loi n’a prévu qu’un juge d’instruction puisse demander l’expertise psychiatrique ou psychologique de la partie civile pour juger de la crédibilité de sa plainte, puisque c’est l’objet même de la procédure pénale que de l’évaluer par l’instruction des faits.

Et qu’en prenant prétexte du résultats des expertises psychiatriques de la partie civile pour refuser de manière générale d’informer sur les griefs portés dans sa plainte, et même de refuser de procéder à la vérification de simples faits matériels pourtant produits et présents au dossier depuis le dépôt de la plainte, comme l’établissement de faux rapports médicaux, les ordonnances médicales falsifiées ou contrefaites, des résultats d'analyses et tests sanguins et urinaires, la vaccination totale contre l’hépatite B, effectués sans aucune nécessité médicale et sans consentement du patient, les juridictions d’instruction ont violé ensemble les articles susvisés.

Et que l’absence de tout acte d’information concernant les faits s’analyse en un refus d’informer. (cf. notamment Crim. 11 janvier 2000, Bull. n° 7)

Et qu'en refusant plus généralement d'informer sous prétexte que la partie civile ou la victime aurait été atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ou de la personnalité, est un acte discriminatoire interdit par tous les textes, tant nationaux qu'internationaux.

Que, de plus, comme l’a justement rappelé le magistrat instructeur à la page 3 de son ordonnance critiquée, il a été déposé deux requêtes en nullité des rapports d’expertises, dont la deuxième, visant les deux expertises à la fois, le 27 avril 2005, pour la violation par ces deux experts de plusieurs dispositions d’ordre public du Code pénal et, notamment, pour rédaction de rapports tendancieux par falsification de données et de résultats dans un rapport d’expertise, valant certificat de complaisance à l’égard des médecins et psychiatres visés par ma plainte ; que pour ces mêmes motifs de violations de la loi pénale, vu que la deuxième requête en nullité des deux expertises avait été déclarée irrecevable pour une pure question de procédure, une plainte additionnelle à la partie civile a été déposée le 9 mai 2005 contre ces deux experts.

Et tant que le sort de cette plainte additionnelle contre les experts, qui met gravement en cause leur probité et celle de leurs rapports, attaqués en faux, n’aura pas été réglé, il sera abusif et déloyal envers la partie civile, donc contraire au Code de procédure pénale, d’y faire la moindre référence à leur contenu ou conclusions pour refuser d'informer.

C’est pourtant ce que fait le magistrat instructeur en disant " que les actes sollicités (audition de plusieurs témoins et de personnes mises en cause dans la plainte pour prouver, d’une part la préméditation des internements abusifs tant en 1997 qu’en 1999 et, d’autre part, que le dossier médical de Rouffach en 1997 a été entièrement et grossièrement contrefait et falsifié, vraisemblablement après août 1999 suite au désaveu catégorique par le Dr KLINGER de tout trouble mental ou du comportement pouvant affliger M. LÉZEAU, pour tenter de justifier a posteriori l'internement et les traitements injustifiés infligés de force en 1997) ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors en particulier qu’ils sont insusceptibles de contredire les conclusions claires et concordantes des deux experts Messieurs PATRIS et LAMOTHE ".

Pour tous les motifs ci-dessus l'ordonnance du président de la Chambre de l'Instruction qui confirme l’ordonnance de refus d’actes complémentaires sera annulée en ce qu’elle prend prétexte de conclusions d’expertises psychiatriques de crédibilité de la partie civile pour refuser d’instruire sur les faits ayant motivé sa plainte.

2°/ Plainte additionnelle : violation des articles 85, 86 et 203 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs

AUX MOTIFS QUE " Cette plainte (additionnelle - D211) était transmise par le juge d’instruction le 11 mai 2005 au parquet pour réquisitions ou avis sur faits nouveaux (D 214) sans que le Parquet ne réponde à cette demande, de sorte qu’à ce jour la présente juridiction ne peut être considérée comme saisie de cette plainte. (…) Le juge d’instruction n’a pas à prendre position sur ladite plainte additionnelle, dès lors qu’il n’en est pas saisi. (…) Or il ressort des dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, que lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, le Procureur de la République retrouve son pouvoir d’appréciation et peut, dès lors, décider de ne pas requérir du Juge d’instruction qu’il informe sur ces nouveaux faits ".

ALORS QUE les faits nouveaux visés par le 4e alinéa de l’article 80 du code de procédure pénale ne concernent que ceux non visés dans le réquisitoire introductif pour les parties civiles constituées après mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République, ou qui n’ont aucune connexité avec les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale déposée devant le doyen des juges d’instruction et qui sont dès lors susceptibles d’être disjoints de cette première information qui reste régie par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale.

Or la plainte additionnelle contre les experts psychiatres, accusés d’avoir rédigé des rapports tendancieux et falsifiés pour assurer l'impunité de confrères médecins ou psychiatres accusés eux-mêmes par la partie civile de séquestrations arbitraires ou de traitements illégaux en 1997 et 1999, donc de complicité active pour les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale, est évidemment connexe à cette dernière au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale.

Qu’ainsi, déjà saisi pour les mêmes faits ou de complicité pour ces mêmes faits, après avoir régulièrement communiqué la plainte additionnelle au Parquet selon le 4e alinéa de l'article 80, le juge d’instruction n’était pas tenu d’attendre un réquisitoire supplétif ou l'avis du procureur de la République pour informer sur la plainte additionnelle, d'autant moins que, contrairement aux dires de ce magistrat instructeur, la nature et la gravité des infractions reprochées aux experts ne sont pas de celles laissées à l'appréciation d'un procureur et pouvant être classées sans suite sans aucune information préalable.

Et aucun texte n'interdisait au juge d'instruction nouvellement saisi de transmettre le dossier pour avis ou réquisitions supplétives au procureur de la République près le TGI de Besançon, nouvellement saisi lui aussi par l'effet dévolutif du renvoi, ainsi qu’il lui avait été suggéré de le faire dans la demande d’actes rejetée.

En effet, il devrait être inutile de rappeler ici la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, toujours valable pour les affaires connexes ou non disjointes malgré la nouvelle rédaction susmentionnée de l’article 80 du Code de procédure pénale, selon laquelle " Les juridictions d’instruction doivent statuer sur tous les chefs d’inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, y compris dans une plainte additionnelle, même en l’absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République. " (Crim. 4 juin 1996 : Bull. crim. n° 230).

Enfin, sur ce même motif, il sera fait remarquer que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Colmar ne s’était pas trompée lorsque par son dernier arrêt n° 419/2005 du 07 juillet 2005 elle a infirmée l’ordonnance de refus d’informer émise le 17 mai 2005 par le précédent juge d’instruction sur l’unique motif que : " Attendu que force est de constater que figure, dans le dossier de l’instruction, une plainte dite "additionnelle", déposée avant l’expiration du délai de 20 jours de l’article 175 du Code de Procédure Pénale, dont l’ordonnance querellée n’évoque pas l’existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée ;

Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisition au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu’en l’absence de toute disjonction, elle restait à son dossier ;

Que faute de comporter des motifs aptes à répondre aux termes de ladite plainte, l’ordonnance de refus d’informer mérite d’être purement et simplement infirmée, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés contre cette ordonnance par l’appelant, sachant qu’aux yeux de celui-ci, la vocation première des reproches formulés par lui dans sa plainte additionnelle est justement de faire recouvrer leur efficacité aux griefs considérés. "

Or le changement de juge d’instruction ordonné par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation n’apporte aucun changement à l’état du dossier tel qu’il était le 17 mai 2005 à la date de cet arrêt, qui est définitif et s’impose donc aux nouvelles juridictions d’instruction dès lors que depuis cette même date aucun nouvel acte d’information n’a été fait ou ordonné.

Il y a par conséquent contradiction de motifs entre l'arrêt 419/2005 de la Chambre de l'Instruction de Colmar et l'ordonnance ici attaquée du Président de la Chambre de l'Instruction de Besançon.

Cette ordonnance ne pourra qu'être annulée.

* * *

En conclusion, il est manifeste que l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue le 02 novembre 2006 par M. ESTÈVE agissant pour Mme TARIN, confirmée par l'ordonnance de refus de saisine de la Chambre de l'Instruction, s’analyse en une ordonnance de refus d'informer déguisée, qui constitue, tant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l'article 662 du Code de procédure pénale, un élément objectif de nature à faire naître, dans l’esprit de la partie civile soussignée, un doute sérieux sur l’impartialité de ces juridictions d'instruction.

Enfin, il est utile de rappeler que depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 13 juin 2000, soit depuis plus de sept ans, aucun acte d'instruction n'a jamais été effectué par les différentes juridictions d'instruction en charge du dossier. Ce qui constitue en l'espèce une autre violation remarquable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour délai excessif d'une instruction pénale sans difficulté particulière.

Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est d'ailleurs actuellement saisie pour ce motif d'une demande amiable préalable d'indemnisation pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

 

PAR CES MOTIFS

et tous autres à suppléer ou déduire, au besoin même d'office

Plaise à la Chambre Criminelle

 

RECEVOIR la présente requête, la dire bien fondée,

et en conséquence :

ANNULER dans toutes leurs dispositions l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire prise le 02 novembre 2006 par le Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Besançon et l'ordonnance de refus de saisine de la Chambre de l'Instruction de Besançon prise le 28 novembre 2006 par le Président de ladite Chambre ;

DESSAISIR du dossier d'information les juridictions d'instruction du ressort de la Cour d'Appel de Besançon ;

RENVOYER le dossier de l'information devant d'autres juridictions du même ordre.

Avec toutes conséquences de droit.

 

        Fait à Mulhouse, le 18 juin 2007

 

 

André LÉZEAU

Partie civile